The AIFM shall ensure that the depositary receives all other relevant information it needs to make sure that the payments are then booked in cash accounts opened in the name of the AIF or in the name of the AIFM acting on behalf of the AIF or in the name of the depositary in accordance with the provisions of Article 21(7) of Directive 2011/61/EU.
Le gestionnaire veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les autres informations pertinentes dont il a besoin pour s’assurer que les paiements sont ensuite comptabilisés sur des comptes de liquidités ouverts au nom du FIA, au nom du gestionnaire pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire, conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE.