(i) if the ship is engaged on a voyage other than a home-trade voyage, Class IV, or a minor waters voyage, Class II, thermal protective aids for two persons or 10 per cent of the complement, whichever is greater;
i) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, des moyens de protection thermiques pour deux personnes ou pour 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombres;