Upon such finding the Member States shall, through the bodies or natural or legal persons appointed by them for the purpose, buy in products of Community origin offered to them, provided that these products satisfy the requirements of quality and sizing laid down by the quality standards and that they were not withdrawn from the market pursuant to Article 15(1).
Dès qu'ils ont pris connaissance de cet état de fait, les États membres garantissent, par le biais des organismes ou personnes physiques ou morales qu'ils auront désigné à cet effet, l'acquisition des produits d'origine communautaire qui leur sont proposés, pour autant que ceux-ci satisfassent aux critères de qualité et de calibrage prévus par les normes de qualité et n'aient pas été retirés du marché conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1.