They should agree, in compliance with Article 295 TFEU, on common guidelines as to the way in which each organisational unit should register the internal documents, classify them in case of possible prejudice to Union interests and archive them for temporary or historical needs according to the principles outlined in this Regulation.
Ils devraient s'accorder, conformément à l'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur des orientations communes concernant la façon dont chaque unité organisationnelle devrait enregistrer ses documents internes, les classifier en cas d'éventuel préjudice aux intérêts de l'Union et les archiver à des fins provisoires ou historiques, conformément aux principes énoncés dans le présent règlement.