(3) Where a deduction is allowed under subsection 65(1) in respect of a coal mine operated by a lessee, the lessor and lessee may agree as to what portion of the allowance each may deduct and, in the event that they cannot agree, the Minister may fix the portions.
(3) Lorsqu’une déduction est permise, en vertu du paragraphe (1), relativement à une mine de charbon exploitée par un preneur, le bailleur et le preneur peuvent convenir de la fraction de la somme qui sera déduite par chacun d’eux et, en cas de désaccord, le ministre peut fixer leurs fractions respectives.