Whereas permitting the hunting of the species listed in Annex II/2 is merely an option of which the Member States may or may not avail themselves; whereas, therefore, they are not required to take measures to do so and, if they do so decide, they may do so even after the date laid down for the application of this Directive,
considérant d'autre part que l'autorisation de la chasse des espèces figurant à l'annexe II/2 n'est qu'une faculté pour les États membres, qu'ils pourront ou non exercer; que, dès lors, ils ne sont pas tenus de prendre des mesures pour ce faire et que, s'ils en décident ainsi, ils pourront le faire, y compris après la date prévue pour la mise en application de la présente directive,