Members of the staff of the Office should immediately inform the Director-General if an investigation concerns a matter in which they have any personal interest such as to impair, or to be seen as impairing, their independence, in particular if they are or have been involved in another capacity in the matter under investigation.
Les membres du personnel de l’Office devraient informer immédiatement le directeur général si une enquête porte sur une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature à compromettre ou à paraître compromettre leur indépendance, en particulier s’ils sont ou ont été impliqués, dans le cadre d’autres fonctions, dans l’affaire faisant l’objet de l’enquête.