Where they are initially introduced into the Community in a Member State not listed in Annex II, Part A, they may only be subsequently introduced in a Member State listed in Annex II, Part A, if they comply with the conditions laid down in Annex III, Part B, and in particular if an antibody titration on a sample taken by a veterinarian authorised by the competent authorities of a Member State is performed at least six months prior to movement.
Lorsqu'ils sont introduits pour la première fois dans la Communauté dans un État membre ne figurant pas à l'annexe II, partie A, ils ne peuvent être ensuite introduits dans un État membre figurant à l'annexe II, partie A, que s'ils répondent aux conditions prévues à l'annexe III, partie B, en particulier si'un titrage d'anticorps a été effectué sur un prélèvement réalisé au moins six mois avant le mouvement par un vétérinaire agréé par les autorités compétentes d'un État membre