1. Where the Commission intends to take a decision pursuant to Article 7(4) of Regulation (EEC) No 4064/89 which adversely affects one or more of the parties, it shall, pursuant to Article 18(1) of that Regulation, inform the notifying parties and other involved parties in writing of its objections and shall fix a time limit within which they may make known their views.
1. Lorsque la Commission a l'intention de prendre, en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4064/89, une décision préjudiciable à l'une ou à plusieurs des parties, elle communique ses objections par écrit aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du même règlement, et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.