1. Member States may disapply or modify the requirements in Article 45(1) and (3) on the basis of reciprocity only if these third country audit entities or third country auditors are subject to systems of public oversight, quality assurance and investigations and sanctions in the third country that meet requirements equivalent to those of Articles 29, 30 and 31 .
1. Les États membres peuvent, sur une base de réciprocité, ne pas appliquer ou modifier les exigences énoncées à l'article 45, paragraphes 1 et 3, à la seule condition que l'entité d'audit de pays tiers ou le contrôleur de pays tiers soit soumis, dans le pays tiers où il a son siège, à des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 31.