When exercising the power under the first sub-paragraph, a designated authority shall not set a countercyclical buffer rate below the level set by the relevant third country authority unless that buffer rate exceeds 2.5%, expressed, as a percentage of the total risk exposure amount referred to in Article 87(3) of Regulation [inserted by OP] of institutions that have credit exposures in that third country.
Lorsqu'une autorité désignée exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, elle ne fixe pas de taux de coussin contracyclique qui soit inférieur au niveau retenu par l'autorité compétente du pays tiers, à moins que ce taux ne soit supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, visé à l'article 87, paragraphe 3, du règlement [à insérer par l'OP], des établissements qui ont des expositions de crédit dans ce pays tiers.