The effect, in the context of this case, of assessing the innovative character of the technologies covered by the contested decision by reference to novelty and inventive step is not to extinguish generally the value of intellectual property rights, trade secrets or other confidential information, let alone make innovative character a precondition for a product or information to be covered by such a right or to constitute a trade secret in general.
Apprécier, dans le cadre de la présente affaire, le caractère innovant des technologies faisant l’objet de la décision attaquée par référence à la nouveauté et à l’activité inventive n’a pas pour effet d’anéantir en général la valeur des droits de propriété intellectuelle, des secrets d’affaires ou des autres informations confidentielles ni, à plus forte raison, d’imposer ce caractère comme condition pour qu’un produit ou une information soit couvert par un tel droit ou constitue un secret d’affaires en général.