In order to ensure that competent authorities and resolution authorities may easily access data on financial contracts, as defined in Article 2(1)(100) of Directive 2014/59/EU, where the applicable resolution plan or the group resolution plan foresees the taking of resolution actions in relation to an institution or entity referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1) of Directive 2014/59/EU, those authorities should require institutions or entities to maintain on an on-going basis a minimum set of information on such contracts.
Afin de garantir que les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent avoir facilement accès aux informations sur les contrats financiers, tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 100, de la directive 2014/59/UE, lorsque le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe applicable prévoit l'application de mesures de résolution au niveau d'une entité ou d'un établissement visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, ces autorités devraient exiger des entités ou des établissements qu'ils conservent en permanence un minimum d'informations sur ces contrats.