137. Until the forms, rules and regulations referred to in section 136 are settled or made, the various forms and procedures, including the tariff of costs, fees and charges in cases under this Act shall, unless otherwise specially provided, be the same as nearly as possible as those of the court in other cases.
137. Jusqu’à ce que les formules, règles et règlements visés à l’article 136 aient été établis, les diverses formules et procédures, ainsi que le tarif des frais, honoraires et taxes dans les causes prévues par la présente loi, sont, autant que faire se peut, et sauf toute disposition contraire à cet égard, les mêmes que ceux qui sont suivis par le tribunal dans les autres causes.