For the purpose of determining the place of supply of telecommunications, broadcasting or electronically supplied services provided by a taxable person acting in his own name together with accommodation in the hotel sector or in sectors with a similar function, such as holiday camps or sites developed for use as camping sites, those services shall be regarded as being supplied at those locations’.
Aux fins de la détermination du lieu de prestation de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique fournis par un assujetti agissant en son nom propre dans le cadre d’un service d’hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire, tels que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, ces services sont considérés comme étant fournis sur les lieux de prestation concernés».