Article 6(1) of Regulation No 44/2001 must be interpreted as meaning that there is a close connection, within the meaning of that provision, between claims lodged against several defendants domiciled in other Member States in the case where the latter, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, rely on rights to additional compensation which it is necessary to determine on a uniform basis.
L’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il existe un lien étroit, au sens de cette disposition, entre les demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire d’autres États membres dans le cas où ces derniers, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, opposent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels il est nécessaire de statuer de manière uniforme.