According to Art. 3(2), MS can choose to apply the Directive also to those who have been subject to smuggling, i.e. facilitation of unauthorised entry, transit and stay, as defined by Directive 2002/90/EC.
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, les EM peuvent décider de l'appliquer également aux personnes qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine, c'estàdire une aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers au sens de la directive 2002/90/CE.