3. Except in case of force majeure and exceptional circumstances within the meaning of Article 40(4), no entitlements shall be allocated to farmers referred to in Article 33(1)(a) and (b) and to those who receive payment entitlements from the national reserve, if they do not apply to the single payment scheme by 15 May of the first year of application of the single payment scheme.
3. Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4, aucun droit n'est attribué aux agriculteurs visés à l'article 33, paragraphe 1, points a) et b), ni à ceux qui reçoivent des droits à paiement au titre de la réserve nationale, s'ils n'ont pas adressé leur demande de participation au régime de paiement unique au plus tard le 15 mai de la première année d'application de ce régime.