For each of the categories chosen by the Member State, the specific stocks it undertakes to maintain shall correspond to a given number of days of average daily consumption measured on the basis of their crude oil equivalent during the reference year determined in accordance with the rules set out in Article 3.
Pour chacune des catégories retenues par l’État membre, les stocks spécifiques que ce dernier s’engage à maintenir correspondent à un nombre donné de jours de la consommation journalière moyenne mesurée sur la base de leur équivalent en pétrole brut pendant l’année de référence, déterminée conformément aux règles figurant à l’article 3.