COMMENCING at the intersection of the centre lines of Runways 05-23 and 12-30 of Lethbridge Airport, THENCE, Northwesterly along the centre line of Runway 12-30 a distance of One Thousand Six Hundred (1,600) feet to a point; THENCE, at right angles Southwesterly a distance of One Thousand Six Hundred (1,600) feet to a point henceforth designated as the airport reference point, the said point having an assigned elevation of Three Thousand and two (3,002) feet above sea level.
COMMENÇANT à l’intersection des axes des pistes 05-23 et 12-30 de l’aéroport de Lethbridge; DE LÀ, vers le nord-ouest, le long de l’axe de la piste 12-30, jusqu’à un point situé à mille six cents (1 600) pieds du point de départ; DE LÀ, à angle droit, vers le sud-ouest, sur une distance de mille six cents (1 600) pieds, jusqu’à un point dorénavant désigné comme le point de repère de l’aéroport, ledit point ayant une altitude assignée de trois mille deux (3 002) pieds au-dessus du niveau de la mer.