2. For periods exceeding three months, but not exceeding six months, a third-country national who has been admitted as a student, volunteer, or as a trainee under this Directive shall be allowed to carry out part of his/her studies/traineeship/volunteer activity in another Member State provided that before his or her transfer to that Member State, he/she has submitted the following to the competent authority of the second Member State:
2. Le ressortissant de pays tiers qui a été admis en tant qu'étudiant, volontaire ou stagiaire en vertu de la présente directive est autorisé, pour des périodes supérieures à trois mois mais n'excédant pas six mois, à mener une partie de ses études, de son stage ou de son activité de volontaire dans un autre État membre, pour autant qu'avant son transfert dans cet État membre, il ait présenté les documents suivants à l'autorité compétente du second État membre: