In the case of mixed contracts containing elements of supply, works and service contracts and of concessions, the mixed contract shall be awarded in accordance with this Directive, provided that the estimated value of the part of the contract which constitutes a contract covered by this Directive, calculated in accordance with Article 16, is equal to or greater than the relevant threshold set out in Article 15.
Dans le cas d' un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément à la présente directive, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant de la présente directive, calculée conformément à l'article 16, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l'article 15.