4. To the extent that a design and development matter concerns only a Space Station element provided by Canada, the European Partner, Japan, or Russia and is not covered in the agreed program documentation provided for in the MOUs, that Partner, acting through its Cooperating Agency, may make decisions related to that element.
4. Lorsqu’une question de conception et de développement porte exclusivement sur un élément de la Station spatiale fourni par le Canada, le Partenaire européen, le Japon ou la Russie et n’est pas traitée dans la documentation de programme approuvée, telle que la prévoient les Mémorandums d’Accord, les décisions concernant cet élément peuvent être prises par le Partenaire considéré agissant par l’intermédiaire de son Agence coopérante.