(c) two or more Member States may agree, in accordance with Article 8, that the competent institution shall provide the family benefits due under the legislation of one or more of those States to the natural or legal person actually maintaining the members of the family, either directly, or through the agency of the institution of their place of residence.
c) deux ou plusieurs États membres peuvent convenir, conformément aux dispositions de l'article 8, que l'institution compétente sert les prestations familiales dues en vertu de la législation de ces États ou de l'un de ces États à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence.