Member States may allow derogations from the 48-hour limit, rest periods and other provisions, under Article 17(1) of the Directive, in the case of certain workers who can determine their own working time or whose working time is not predetermined.
En vertu de l'article 17, paragraphe 1, de la directive, les États membres peuvent accorder une dérogation à la limite des 48 heures, aux périodes de repos et à d'autres dispositions dans le cas de certains travailleurs qui peuvent déterminer leur propre temps de travail ou dont le temps de travail n'est pas prédéterminé.