An operator shall ensure that the landing mass of the aeroplane determined in accordance with OPS 1.475 (a) does not exceed the maximum landing mass specified in the Aeroplane Flight Manual for the altitude and, if accounted for in the Aeroplane Flight Manual, the ambient temperature expected for the estimated time of landing at the destination and alternate aerodrome.
L'exploitant doit s'assurer que la masse de l'avion à l'atterrissage déterminée conformément aux dispositions de l'OPS 1.475(a) n'est pas supérieure à la masse maximale à l'atterrissage spécifiée dans le Manuel de Vol, compte tenu de l'altitude, et à condition qu'il en soit tenu compte dans le manuel de vol, de la température ambiante prévue à l'heure estimée d'atterrissage sur l'aérodrome de destination et de dégagement.