7. Where the child is to be assisted by a lawyer in accordance with this Article but no lawyer is present, the competent authorities shall postpone the questioning of the child, or other investigative or evidence-gathering acts provided for in point (c) of paragraph 4, for a reasonable period of time in order to allow for the arrival of the lawyer or, where the child has not nominated a lawyer, to arrange a lawyer for the child.
7. Lorsque l'enfant doit être assisté d'un avocat conformément au présent article, mais qu'aucun avocat n'est présent, les autorités compétentes reportent l'interrogatoire de l'enfant ou toute autre mesure d'enquête ou de collecte de preuves prévue au paragraphe 4, point c), pendant un délai raisonnable, de manière à permettre l'arrivée de l'avocat ou, si l'enfant n'a pas désigné d'avocat, à organiser la désignation d'un avocat pour l'enfant.