2. Member States may not allow investment firms to enter into arrangements for securities financing transactions in respect of financial instruments which are held on behalf of a client in an omnibus account maintained by a third party, or otherwise use financial instruments held in such an account for their own account or for the account of another client unless, in addition to the conditions set out in paragraph 1, at least one of the following conditions is met:
2. Les États membres interdisent aux entreprises d'investissement de s'engager dans des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers qu'elle détiennent au nom d'un client sur un compte global géré par un tiers ou d'utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour leur propre compte ou le compte d'un autre client, à moins que, outre les conditions visées au paragraphe 1, au moins une des conditions suivantes soit remplie: