Member States shall also ensure that, in the event of violation of his rights in relation to data protection, the data subject shall be able to lodge an effective complaint to an independent court or a tribunal within the meaning of Article 6(1) of the European Convention on Human Rights or an independent supervisory authority within the meaning of Article 28 of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and that he is given the possibility to claim for damages or to seek another form of legal compensation. The detailed rules f
or the procedure to ...[+++]assert these rights and the reasons for limiting the right of access shall be governed by the relevant national legal provisions of the Member State where the data subject asserts his rights.1. Des informations sur la transmission des données aux autres États membres et les autorisations con
cernant ces données sont communiquées, sans que cela n'entraîne de dépenses excessives, à la personne concernée, dans le respect du droit national, en des termes compréhensibles et sans retard déraisonnable, sur les données traitées la concernant et sur leur origine, sur les destinataires ou catégories de destinataires, sur la finalité du traitement ainsi que sur la base juridique justifiant le traitement. En outre, la personne concernée a le droit de faire corriger les données inexactes ou de faire supprimer les données traitées illicite
...[+++]ment. Elle est également informée de ce droit. Les États membres veillent également à ce que la personne concernée puisse, en cas de violation de ses droits en matière de protection des données, saisir effectivement un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ou une autorité indépendante de contrôle au sens de l'article 28 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données , et à ce qu'elle ait la possibilité de demander, par la voie judiciaire, une indemnisation ou toute autre forme de réparation. Le droit national de l'État membre dans lequel elle fait valoir ses droits régit la procédure détaillée de la mise en œuvre de ces droits ainsi que les motifs permettant de limiter le droit d'accès.