1. The Commission shall check the legality of those acts of the President of the Office in respect of which Community law does not provide for any check on legality by another body and of acts of the Budget Committee attached to the Office pursuant to Article 138.
1. La Commission contrôle la légalité des actes du président de l'Office à l'égard desquels le droit communautaire ne prévoit pas de contrôle de la légalité par un autre organe, ainsi que les actes du comité budgétaire institué au sein de l'Office conformément à l'article 138.