2. Member States may, by way of exception, exclude claims by certain categories of employee from the scope of this Directive, by virtue of the existence of other forms of guarantee if it is established that these offer the persons concerned a degree of protection equivalent to that resulting from this Directive.
2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d’application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés, en raison de l’existence d’autres formes de garantie, s’il est établi que celles-ci assurent aux intéressés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.