La CNLC peut révoquer la réhabilitation si le réhabilité est condamn
é pour une nouvelle infraction à une loi fédérale ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; s’il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que le réhabilité a cessé de bien se conduire; s’il existe des preuves convaincantes, selon elle, que le réhabilité avait délibérément, à l’occasion de sa demande de réhabilitation, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important 17. Pour déterminer s’il y a lieu de révoquer le pardon d’une personne qui a été condamnée pour une nouvelle infraction à
...[+++]une loi fédérale ou à ses règlements, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la Commission doit tenir compte de tous les renseignements pertinents, ce qui comprend les renseignements qui semblent indiquer que la personne fait preuve d’indifférence significative à l’égard de la sécurité publique, de l’ordre public et/ou des lois et règlements, compte tenu de ses antécédents criminels; la similarité de l’infraction commise avec l’infraction pour laquelle le pardon a été reçu; la période qui s’est écoulée depuis la satisfaction de toutes les peines 18.