(2) Where citizenship or a renunciation of citizenship has been revoked under prior legislation and the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada finally decides, on a balance of probabilities or by default, on an appeal with the leave of that Court, that the person in question did not obtain, retain, renounce or resume citizenship by false representation or fraud or knowingly concealing material circumstances, that revocation shall be deemed not to have occurred" .
(2) Quand la citoyenneté ou une répudiation de la citoyenneté a été révoquée sous l'empire de la législation antérieure et la Cour fédérale d'appel ou la Cou
r suprême du Canada décide de façon définitive, pa
r prépondérance des probabilités ou par défaut, suite à un appel avec l'autorisation de cette Cour, que l'attribution, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté ou la réintégration dans celle-ci n'est pas intervenue par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels,
...[+++]cette révocation est réputée n'avoir pas eu lieu».