2. However, where a Party has, with regard to a particular measure, instituted a dispute settlement proceeding, either under this Protocol or under the WTO Agreement, it may not institute a dispute settlement proceeding regarding the same measure in the other forum until the first proceeding has ended.
2. Cependant, dès lors qu’une partie a, eu égard à une mesure particulière, ouvert une instance de règlement des différends, soit en vertu du présent protocole, soit en vertu de l’accord instituant l’OMC, elle ne peut ouvrir d’instance de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l’autre forum avant que la première instance ne soit terminée.