‘preparation’ means for the purposes of the obligations in this Regulation, excluding destruction, a mixture composed of two or more substances at least one of which is a fluorinated greenhouse gas, except where the total global warming potential of the preparation is less than 150.
«préparation», aux fins des obligations découlant du présent règlement, à l'exclusion de la destruction, un mélange composé de deux substances ou plus, dont au moins une est un gaz à effet de serre fluoré, sauf dans les cas où le potentiel de réchauffement planétaire total de la préparation est inférieur à 150.