1. If a person is eligible for a pension or allowance under the Old Age Security Act based solely on the totalizing provisions of Chapter 1, the competent institution of Canada shall calculate the amount of the pension or allowance payable to that person in accordance with the provisions of that Act governing the payment of a partial pension or allowance, based solely on the periods of residence in Canada which may be considered under that Act and this Agreement.
1. Si une personne remplit les conditions d’admissibilité à une pension ou à une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sur le seul fondement des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada calcule le montant de la pension ou de l’allocation payable à cette personne conformément aux dispositions de cette loi régissant le versement de la pension partielle ou de l’allocation partielle, en fonction seulement des périodes de résidence au Canada pouvant être prises en compte aux termes de cette loi et aux termes du présent accord.