(4) Electric generators, motors and heaters within 75 feet of a drilling rig or well or of equipment in which ignitable vapours are contained shall be of totally enclosed construction.
(4) Les générateurs électriques, les moteurs et les réchauffeurs en deçà de 75 pieds d’un appareil de forage, d’un puits ou d’outillage dans lequel se trouvent des vapeurs inflammables, doivent être construits complètement enfermés.