2. Member States shall ensure that investment firms trading in commo
dity derivatives or emission allowances or derivatives thereof outside a trading venue provide the competent authority of the trading venue where the commodity derivatives or emission allowances or deri
vatives thereof are traded or the central competent authority where the commo
dity derivatives or emission allowances or derivatives thereof are traded in significant
...[+++] volumes on trading venues in more than one jurisdiction at least on a daily basis with a complete breakdown of their positions taken in commodity derivatives or emission allowances or derivatives thereof traded on a trading venue and economically equivalent OTC contracts, as well as of those of their clients and the clients of those clients until the end client is reached, in accordance with Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014 and, where applicable, of Article 8 of Regulation (EU) No 1227/2011.2. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement négociant des instruments dérivés sur matières premiè
res ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation où l’instrument dérivé sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié ou à l’
autorité compétente centrale lorsque l’instrument dérivé sur matières premièr
...[+++]es ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation situées dans plus d’un État une ventilation complète des positions qu’elles ont prises sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011.