1a. If a Member State or the Commission doubts that the recognised diplomas, certificates or other evidence of formal qualifications match the knowledge and skills required in Articles 42(1) and 43, the Commission shall refer the matter to the Advisory Committee on Education and Training in the Field of Architecture set up under paragraphs 5 to 7 within three months of communication by a Member State of evidence of formal qualifications.
1 bis. Si un État membre ou la Commission doute qu'un diplôme, certificat ou autre titre reconnu satisfasse aux connaissances et compétences visées à l'article 42, paragraphe 1, et à l'article 43, la Commission saisit le comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture, prévu aux paragraphes 2 bis et 2 ter, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la communication d'un titre par un État membre.