Since the objective of this Regulation, namely the development and interoperability of trans-European energy networks and connection to such networks, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir développer et rendre interopérables les réseaux transeuropéens d'énergie et réaliser la connexion à ces réseaux, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.