The Advocate General takes the view that the data transfer centres are not branches of the English bookmaker. On the basis of the case-law of the Court of Justice, he takes the view, rather, that they went into business as providers of services.
L'avocat général tend à considérer que les centres de transmission de données ne constituent pas des établissements secondaires du bookmaker anglais mais, se fondant sur la jurisprudence de la Cour, il considère qu'ils agissent bien plus au titre de la prestation des services. En fin de compte, il appartient aux juridictions nationales d'examiner les faits au cas par cas.