For allowances created in view of auctions pursuant to Article 10(1) of Regulation (EU) No 1031/2010, the Commission shall instruct the central administrator, in a timely manner, to transfer allowances, on request of the relevant auctioneer, from the account in which the allowances were created to the account established for auction delivery as indicated in the relevant auction table.
Dans le cas des quotas créés en vue d’une mise aux enchères au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010, la Commission, au moment opportun, donne instruction à l’administrateur central de transférer des quotas, à la demande de l’adjudicateur concerné, du compte dans lequel ces quotas ont été créés vers le compte de livraison des quotas alloués par enchères indiqué dans le tableau d’enchères correspondant.