Only to the extent that further details need to be clarified, e.g. the exact level of the transit compensation in accordance with the guidelines adopted in the regulatory procedure, is there any provision for a consultative procedure (Art. 13, Art 3 (5)), in which the Member States’ governments have an advisory function. This procedure seems in principle appropriate to achieve rules which will eliminate obstacles to the internal market while at the same time retaining the major influence of the Member States.
Ce n'est que pour le cas où d'autres détails devraient être clarifiés, tels que le montant exact des compensations de transit suivant les orientations fixées dans le cadre de la procédure de réglementation, qu'il est prévu de recourir à une procédure de consultation (article 13, article 3, paragraphe 5), qui accorde aux gouvernements des États membres une fonction consultative.Cette procédure doit pouvoir en principe permettre de s'entendre sur des réglementations visant à supprimer les entraves au marché intérieur, tout en ménageant parallèlement une grande influence aux États membres.