Il convient par ailleurs
de fixer des règles transitoires spécifiques, par dérogation à l'article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, prévoyant les cas où une autorité de gestion peut continuer de remplir les fonctions de l'autorité de certification en ce qui conc
erne des programmes opérationnels mis en œuvre en vertu du cadre législatif précédent, régissant le recours à une évaluation par la Commission conformément à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil dans le cadre
...[+++] de l'application de l'article 113, paragraphe 5, du présent règlement, et concernant la procédure d'approbation des grands projets en vertu de l'article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement.