Member States shall ensure that the data specified in Article 5 are retained in accordance with this Directive in such a way that the data retained and any other necessary information relating to such data can be transmitted upon request to the competent authorities without undue delay.
Les États membres veillent à ce que les données visées à l'article 5 soient conservées conformément à la présente directive de manière ce que les données conservées et toute autre information nécessaire concernant ces données puissent, à leur demande, être transmises sans délai aux autorités compétentes.