7. The Commission shall have special regard to transnational projects where transnational cooperation is essential to guarantee environmental protection and climate objectives, and shall endeavour to ensure that at least 15 % of the budgetary resources dedicated to projects are allocated to transnational projects.
7. La Commission accorde une attention particulière aux projets transnationaux lorsque la coopération transnationale est essentielle en vue de garantir la réalisation des objectifs en matière de protection de l'environnement et de climat, et fait en sorte que 15 % au moins des ressources budgétaires destinées à des projets soient allouées à des projets transnationaux.