grapes, whether or not pressed, or grape must, transported by the grape producers themselves on their own behalf from their own vineyards or another establishment belonging to them, where the total road distance does not exceed 40 km and such transport is:
le transport de raisins foulés ou non, ou de moûts de raisins, effectué par le producteur de raisins lui-même, pour son compte à partir de son propre vignoble ou d'une autre installation lui appartenant, lorsque la distance totale à parcourir par route n'excède pas quarante kilomètres et lorsque le transport a lieu: