(2) A person who has to his or her credit, on or after January 1, 2013, a period of pensionable service — or a period of pensionable service and other pensionable service — totalling at least 35 years is not req
uired to contribute under subsection (1) but is required to contribute, by reservation from pay or otherwise, to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, in respect of the period beginning on the later of January 1, 2013 and the day on which the person has to his or her credit those 35 years, in addition to any other amount required under this Act, at the rate
s determined by the Treasury ...[+++] Board on the joint recommendation of the President of the Treasury Board and the Minister.(2) La personne ayant à son crédit, le 1 janvier
2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (1), mais est tenue de verser, par retenue sur sa solde ou autrement, à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation conjointe du président du Consei
...[+++]l du Trésor et du ministre — à compter du 1 janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.