For risks which are not new, co-insurance and co-reinsurance pools which involve a restriction of competition may, in certain limited circumstances, involve benefits so as to justify an exemption under Article 101(3) of the Treaty, even if they could be replaced by two or more competing insurance entities.
Pour les risques qui ne sont pas nouveaux, les groupements de coassurance et de coréassurance qui restreignent la concurrence pourraient, dans des circonstances limitées, comporter des avantages de nature à justifier une exemption en application de l’article 101, paragraphe 3, du traité, même dans l’hypothèse où ils pourraient être remplacés par deux ou plusieurs entreprises d’assurance concurrentes.