H. whenever a common position is adopted after the first reading, the third indent of the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty only allows the Commission to inform Parliament of its own position and whereas, if the common position is subsequently amended by Parliament, point (c) in the third subparagraph of Article 251(2) only allows the Commission to deliver an opinion, so that it is clear that the Commission is no longer the ‘owner’ of its proposals,
H. considérant que, dès lors qu'une position commune est adoptée au terme de la première lecture, le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 251, paragraphe 2, du traité CE autorise seulement la Commission à informer le Parlement de sa propre position; que, si la position commune est amendée par la suite par le Parlement, le point c) du troisième alinéa de l'article 251, paragraphe 2, autorise seulement la Commission à émettre un avis, ce qui revient à dire que la Commission n'est plus la "propriétaire" de ses propositions,